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Identification d'une personne par ses empreintes génétiques : incompétence du juge des référés

Civil - Personnes et famille/patrimoine, Procédure civile et voies d'exécution
15/06/2016
Il résulte du cinquième alinéa de l'article 16-11 du Code civil qu'une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être ordonnée en référé mais seulement à l'occasion d'une instance au fond relative à la filiation. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, pour la première fois à notre connaissance, aux termes d'un arrêt rendu le 8 juin 2016.
Dans cette affaire, M. G. avait assigné en référé Mme L. pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, la réalisation d'un test de paternité sur lui-même et l'enfant de celle-ci, né le 7 janvier 2010.

Après avoir tenté vainement d'obtenir une déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions précitées, faisant valoir que celles-ci, en imposant à celui qui soupçonne sans certitude être le père d'un enfant de le reconnaître préalablement de manière mensongère, pour ensuite introduire en justice une action en contestation de sa reconnaissance à l'occasion de laquelle l'expertise génétique, qui est de droit en matière de filiation, pourra être ordonnée afin de vérifier le lien biologique de filiation, seraient contraires au droit de mener une vie familiale normale et au droit au respect de la vie privée (Cass. QPC, 16 déc. 2015, n° 15-16.696, F-P+B : la Cour de cassation décidant du non-lieu à renvoi de la QPC ainsi soulevée devant le Conseil constitutionnel), M. G. faisait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 26 juin 2014, n° 13/11763) de rejeter sa demande, invoquant alors, d'une part, la violation du droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'Homme (CESDH), d'autre part la violation des articles 3 (intérêt supérieur de l'enfant) et 7 (droit de l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux) de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Il n'obtiendra pas davantage gain de cause devant la Haute juridiction qui, après avoir énoncé la règle précitée, ajoute que les dispositions du cinquième alinéa de l'article 16-11 du Code civil, qui ne privent pas M. G. de son droit d'établir un lien de filiation avec l'enfant ni de contester une paternité qui pourrait lui être imputée, ne portent pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et ne méconnaissent pas davantage le droit de l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux.
Source : Actualités du droit